CONSTRUCTION ET REVISION DES PRIX
Après la période Covid, le secteur de la construction doit faire face à une inflation galopante. De nombreux particuliers sont effrayés à l’idée de voir leur contrat ne pas être respecté, tandis que les entrepreneurs ont peur de travailler à perte.
Quelques remarques :
- Dans le droit belge, un contrat est un contrat et les contrats doivent être exécutés. Il n’est pas question pour des raisons d’équité de demander à un magistrat d’adapter un contrat en cours d’exécution de celui-ci. L’imprévision doit être supportée aussi bien par l’entrepreneur que par le maître de l’ouvrage. La sécurité juridique demande à ce que les contrats soient respectés.
- Certaines décisions juridiques permettent exceptionnellement que l’entrepreneur refuse d’exécuter un contrat pour autant qu’il prouve qu’il va devoir travailler à perte. Une diminution de marge bénéficiaire ne suffit pas, il faut qu’il y ait perte et même dans certains cas que cette perte entraîne un risque de faillite (Anvers, 17 janvier 2000, R.W., 2001- 2002, n°1, p. 746 ; Liège, 21 décembre 2001, J.T., 2002, p. 564).
- C’est pour éviter ces situations que de nombreux contrats prévoient dès l’origine une clause de révision de prix. Ces clauses de révision de prix contiennent une formule arithmétique et doivent remplir certaines conditions pour être considérées comme légales. Ainsi, par exemple, la révision ne peut faire référence à l’indice des prix à la consommation.
- A partir de 2023, la nouvelle législation a introduit plus de flexibilité aux conditions suivantes :
- Un changement de circonstances doit rendre excessivement onéreuse l’exécution du contrat
- Ce changement doit être imprévisible à la conclusion du contrat
- Ce changement ne doit pas être imputable à l’entrepreneur
Sur ce sujet : lisez « La révision des prix dans l’immobilier », dans le Forum de l’immobilier, septembre 2022, n°46, p. 1.
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