BAIL A FERME : PREAVIS
Préavis de congé pour exploitation personnelle
Plusieurs conditions sont à remplir :
- avoir la qualité d’exploitant agricole au sens de l’article 1er de la loi sur le bail à ferme Par » exploitation agricole » on entend l’exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente;
- adresser un congé qui soit sincère et sérieux
- avoir les aptitudes et les capacités professionnelles (voir l’article 9 al 4 de la loi sur le bail à ferme) : extrait de l’article : La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l’exploitation et, s’il s’agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :– soit être porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d’agriculture ou d’horticulture;– soit être exploitant agricole ou l’avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;– soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
- remplir des conditions relatives à la prépondérance des activités (voir les articles 9 et 12 de la loi). Ainsi, le juge amené à examiner la validation d’un préavis de congé contesté devra vérifier le caractère prépondérant des activités agricoles du preneur et si ce dernier est exploitant à tire principal, il devra vérifier si le bénéficiaire du congé remplit également cette condition de prépondérance. Ceci étant la loi ne définit pas ce qu’elle entend exactement par activité principale ou prépondérante. Ce sera donc à la doctrine et à la jurisprudence de donner leur avis sur cette question.
N’hésitez pas à consulter les avocats spécialisés en la matière.