VENTE : QUID DU BAIL COMMERCIAL ?
Vous êtes locataire d’un rez commercial et votre propriétaire vend l’immeuble. Vous bénéficiez d’un bail et vous vous demandez quel sort sera réservé à ce bail et si le nouvel acquéreur va pouvoir éventuellement vous donner un renon.
Il y a plusieurs cas de figure pour connaître le sort qui sera réservé à votre bail :
- Votre bail a date certaine et contient une clause d’expulsion en cas de vente
- Votre bail a date certaine et ne comporte pas de clause d’expulsion
- Votre bail n’a pas date certaine et vous occupez le bien depuis au moins six mois
- Votre bail n’a pas date certaine et vous occupez le bien depuis moins de six mois au moment de la vente
Avoir date certaine cela signifie que votre bail a été enregistré avant la vente
Si nous reprenons chaque cas les uns après les autres :
- Dans le premier cas l’acquéreur devra respecter tous les droits et obligations découlant du bail. Néanmoins en vertu de la clause d’expulsion contenue dans le bail, l’acquéreur pourra mettre fin à celui en respectant certaines conditions, qui sont les suivantes :
Le bail doit avoir date certaine antérieure à la date certaine de l’acte d’aliénation
- La faculté d’expulsion doit être expressément prévue dans le contrat
- Le congé, sous peine de déchéance, doit être donné endéans les trois mois de l’acquisition
- Le congé doit être de minimum un an
- Le congé doit être donné pour des motifs bien précis repris à l’article 16, 1°, 2°, 3°, 4° de la loi sur les baux commerciaux (il s’agit pour partie des mêmes motifs que ceux que le bailleur peut invoquer pour refuser un renouvellement de bail) : ainsi, l’occupation personnelle, la désaffectation de l’immeuble de toute entreprise commerciale, la reconstruction de l’immeuble, des manquements graves.
Attention ! l’acquéreur devra payer une indemnité d’éviction s’il ne respecte pas les motifs prévus par la loi.
- Dans le deuxième cas, l’acquéreur ne pourra pas invoquer les motifs prévus par la loi et devra respecter le bail en cours et à défaut de clause d’expulsion, voir si le bail comporte une clause autorisant une résiliation anticipée pour exploitation personnelle.
- Dans le troisième cas, le bail n’ayant pas date certaine sera inopposable à l’acquéreur. Néanmoins, si le preneur occupe le bien depuis plus de six mois, l’article 12, alinéa 2 assimile le statut du preneur à celui du preneur disposant d’un bail opposable avec clause contractuelle de résiliation anticipée.
- Dans le dernier cas, le bail est purement inopposable à l’acquéreur qui peut expulser le preneur. Pour l’acquéreur, le preneur occupe le bien sans titre ni droit.
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